Violences sexuelles sur mineurs : une des premières applications de la nouvelle loi

Dans une récente affaire d’atteinte sexuelle sur une mineure de 15 ans par un professeur de danse de Dumbéa âgé de 34 ans, la justice a appliqué les nouvelles dispositions de la loi du 21 avril 2021 visant à davantage protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste. Les explications du procureur de la République, Yves Dupas.

DNC : C’est l’une des premières fois que cette loi est appliquée en Nouvelle- Calédonie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’elle change ?

Yves Dupas : Effectivement la procédure qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire (devant le juge d’instruction), constitue l’une des premières applications de cette loi. Les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 23 avril viennent compléter les incriminations de viol et d’agression sexuelle dont la définition exigeait, jusqu’à présent, des actes de violence, menace, contrainte ou surprise qui venaient caractériser le défaut de consentement de la victime à l’acte subi. Le législateur a créé de nouvelles incriminations qui ont pour objectif de supprimer ce critère du consentement pour les relations sexuelles entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur ou, dans certains cas, de relations incestueuses entre un majeur et un mineur.

Quelle est désormais la définition du viol sur un mineur ?
Est qualifié de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou tout acte bucco-génital lorsqu’il est commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans lorsque la différence d’âge avec le majeur est d’au moins cinq ans. Le but est donc de réprimer plus sévèrement ces atteintes sexuelles.

Que risquent les auteurs de ces crimes ?

L’ensemble de ces dispositions vise incontestablement à renforcer la protection des victimes soit en aggravant les peines encourues soit en allongeant le délai de prescription de l’action publique. La qualification est désormais criminelle avec une peine encourue de 20 ans de réclusion criminelle, au lieu de la peine délictuelle de sept ans qui reste encourue, par exemple, pour des majeurs de 18 ou 19 ans sur un mineur de 15 ans. C’est aussi la peine de 20 ans de réclusion criminelle encourue pour tous les actes de pénétration sexuelle sur mineur par ascendant ou un autre membre de la famille ayant autorité de droit ou de fait.

Ces dispositions sont-elles rétroactives ?

Ces dispositions qui aggravent la peine encourue ne sont pas rétroactives. Elles s’appliquent aux faits commis à compter du 23 avril 2021.

La nouvelle loi introduit également un mécanisme « glissant » sur le délai de prescription. Quel est-il ? 

Le délai de prescription est de 30 ans révolus à compter de la majorité de la victime. La loi a effectivement institué un mécanisme de prescription glissante en prévoyant qu’en cas de commission d’un viol sur un autre mineur par le même auteur, le délai de prescription du premier viol soit prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Ce mécanisme de prolongation du délai de prescription, qui vaut également en matière délictuelle (délai de 20 ans à compter de la majorité), vient renforcer les possibilités de poursuites, notamment à l’encontre des auteurs qui récidivent.

C.M.

©A.-C.P./ Archives DNC