[DOSSIER]Le projet d’accord soulève des questions : la lecture d’experts

Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur de droit public à l’université de Bordeaux, et Léa Havard, maître de conférences en droit public à l’université de la Nouvelle-Calédonie, sont régulièrement sollicités pour leur connaissance des textes calédoniens. © DR

Ferdinand Mélin-Soucramanien, constitutionnaliste, et Léa Havard, maître de conférences en droit public à l’université de la Nouvelle-Calédonie, livrent leur réflexion sur des points précis du projet d’accord de Bougival qui interrogent. Voici le premier volet d’une série.

  • La Nouvelle-Calédonie sera-t-elle retirée de la liste des territoires non autonomes, dits à décoloniser, de l’ONU ?

« À vrai dire, la réponse à cette question ne dépend pas entièrement de la France ou de la Nouvelle-Calédonie, mais plutôt du comité spécial de la décolonisation des Nations Unies, le fameux comité des 24 », explique Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur de droit public à l’université de Bordeaux. « Pour bien comprendre la question, il faut rappeler que la lecture combinée des résolutions n°1541 de 1960 et n° 2625 de 1970 permet de comprendre qu’aux yeux des Nations Unies, un territoire comme la Nouvelle-Calédonie a vocation à être retiré de cette liste dans trois cas de figure », mentionne l’universitaire : la création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant, ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple, constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même.

« Autrement dit, ce qui importe pour les Nations Unies, ce n’est pas tant le point d’arrivée ‒ le statut final de la Nouvelle-Calédonie ‒ mais le caractère démocratique du chemin pour y parvenir (consultation des populations intéressées, élections libres, résultat non prédéterminé, etc.). C’est l’essence même du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », signale Ferdinand Mélin-Soucramanien. Avec l’accord de Bougival, on voit se dessiner une création originale qui n’est ni un « État souverain et indépendant », ni un « État associé », mais, pour reprendre les termes ouverts de la résolution de 1970, une autre forme de « statut politique ». En d’autres termes, tout se jouera lors de la consultation référendaire prévue en février 2026. Si le projet sur lequel se sont accordées les formations politiques calédoniennes à Bougival recueille un large assentiment au sein de la population, je ne vois pas ce qui pourrait s’opposer à ce que la Nouvelle-Calédonie soit retirée de la liste des territoires non autonomes. »

Léa Havard, maître de conférences en droit public à l’université de la Nouvelle- Calédonie, rejoint cette opinion. L’ONU serait, en effet, amenée à apprécier la capacité d’autonomie, ou self-government, du territoire. C’est-à-dire son aptitude à gérer lui-même ses affaires internes. Or, au regard du projet d’accord de Bougival, « la Loi fondamentale va consacrer son auto- organisation, qui pourrait correspondre à la notion d’autonomie de l’ONU ». La décision de désinscription de la liste revient aux Nations Unies, après consultation de la France qualifiée de « puissance administrante ».

  • Comment un État – la Nouvelle- Calédonie – intégré dans un autre État – la France –, peut-il être officiellement reconnu par la communauté internationale ? La Nouvelle-Calédonie pourra-t- elle obtenir un siège à l’ONU ?

« Là aussi, la réponse à cette question appartient avant tout aux Nations Unies », note Ferdinand Mélin-Soucramanien, qui cite l’article 4 de la charte de l’ONU. À la lecture de ce texte, peuvent devenir membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. De même, l’admission comme membres des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité.

« Il s’agit donc d’une procédure interne aux Nations Unies, généralement longue, associant Conseil de sécurité et Assemblée générale, explique le président de l’association des juristes en droit des outre-mer. Mais, a priori, dès lors que la Nouvelle-Calédonie serait reconnue comme État disposant, qui plus est, de sa souveraineté extérieure, puisque l’accord de Bougival prévoit de la doter de la compétence en matière internationale, rien ne devrait pouvoir s’opposer à ce qu’elle puisse devenir membre des Nations Unies, comme le sont devenus, avant elle, plusieurs territoires comparables situés dans le Pacifique Sud. »

Pour le maître de conférences, Léa Havard, l’existence d’un État sur la scène internationale dépend de « sa reconnaissance comme telle par les autres États ». L’acte est considéré « comme politique, subjectif, volontaire ». La France ne peut donc pas décider pour les autres nations d’attribuer ce statut à la Nouvelle-Calédonie. En revanche, Paris peut soutenir son insertion internationale, comme le stipule le projet d’accord de Bougival.

  • Le contenu de l’accord signé à Bougival peut-il se rapprocher des États de la Communauté française créée par le général de Gaulle en 1958 ? « État de la Nouvelle-Calédonie », est-ce une forme de protectorat ?

Le terme de protectorat, évoqué par un constitutionnaliste à propos du statut dessiné dans l’accord de Bougival, relève d’« un anachronisme », estime l’universi- taire Léa Havard. « Le protectorat colonial était un outil de colonisation utilisé jusque dans les années 1950. Or, dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, nous sommes dans un processus de décolonisation. » Autre point mentionné, plus technique, le système du protectorat reposait sur la base d’un traité international, conclu entre l’État protecteur et l’État protégé. Ce que le projet de Bougival ne mentionne pas.

« L’un des pièges de la discussion sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie serait de l’imaginer avec des concepts trop vieux, marqués par l’histoire coloniale de la France, appuie Ferdinand Mélin-Soucramanien, fin connaisseur des textes calédoniens. Le monde a changé. La République française a changé. Elle reconnaît le droit à l’autodétermination depuis 1946. Elle fait partie d’une communauté internationale qui a érigé le principe d’éga- lité entre les nations et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en principes. Bien sûr, il ne faut pas faire preuve de naïveté et on sait, surtout dans le contexte géopolitique actuel, que certaines puissances ont encore un appétit colonial aiguisé et que, même s’agissant de la France, certaines mauvaises habitudes ont la vie dure. Pour ma part, je me refuse à établir des analogies avec ce cadre ancien qui appartient au passé. L’avenir de la Nouvelle-Calédonie doit s’écrire avec des mots neufs. »

  • Le projet d’accord de Bougival clôt-il le processus de décolonisation de la Nouvelle- Calédonie ?

« Par définition, ce processus ne peut pas être clos. Le droit des peuples à disposer d’eux- mêmes, inscrit dans la Charte des Nations Unies en 1945 et dans la Constitution française depuis 1946, est perpétuellement ouvert, souligne le professeur Ferdinand Mélin-Soucramanien. Cela dit, l’accord de Bougival pour- rait bien représenter une étape déterminante sur le chemin de la décolonisation juridique et politique du territoire. Même si on peut légitimement penser que la « décolonisation des mentalités », comme l’appelait Aimé Césaire, parce qu’elle est un processus culturel, sera sans doute plus longue à venir ».

Yann Mainguet